Législation sur le congé de formation
Le choix de l’organisme de formation
(Art. L.2145-5 et R. 2145-4 du Code du Travail)
Il relève du choix du salarié parmi la liste des organismes de formation habilités, fixée par arrêté ministériel (R.2145-3). Il ne peut être imposé par l’employeur.
Le CEFA est agréé pour répondre à toutes vos de- mandes de formation ainsi que pour les expertises à la demande des CHSCT ou des CSE.
Le délai de dépôt du congé de formation
(Art. R.2145-4)
30 jours minimum avant le début de la formation. La demande doit être faite par écrit.
La demande doit indiquer la date et la durée de l’absence sollicitée, ainsi que le nom de l’organisme de formation agréé responsable de la formation.
Le délai de réponse de l’employeur
(Art. R.2145-5)
8 jours à compter de la réception de la demande. Au- delà de ce délai, en l’absence de réponse, la demande est considérée comme acceptée.
Le nombre maximum de jours pouvant être pris
(Art. L.2145-8 et arrêté du 7 mars 1986)
Un arrêté ministériel du 7 mars 1986 (JO du 14 mars 1986) détermine le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris chaque année civile par l’ensemble des salariés de l’établissement, au titre des différents congés de formation syndicale (CFESES et CSE).
Assimilation à du travail effectif
(L.2 145-10)
La durée du congé ne peut pas être imputée sur celle du congé payé annuel.
Pendant la durée du congé de formation, le salarié bé-néficie de la législation sur les accidents du travail (sur le trajet domicile/lieu de stage et pendant la durée de celui-ci). La durée du congé de formation est assimilée à une durée de travail effectif, pour la détermination de l’ensemble des droits résultant du contrat de travail : droits à congés payés, aux prestations d’assurances sociales et familiales.